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Rôle de l’APPEL dans les Structures de Participation et
de Concertation.
L’Organe
de Concertation au niveau de l’Entité (ORCE)
Décret
du 01/02/93
Décret du 13/07/98
AGCF du 28/08/95
AGCF du 01/10/98
R.O.I. du 13/11/03
Composition :
• 6 représentants des Pouvoirs Organisateurs désignés
en son sein par le conseil d’entité (avec voix délibérative).
Pour chaque membre effectif, il y a un suppléant.
• 6 représentants des enseignants désignés par
les syndicats au sein des C.E., C.P.P.T., I.C.L. ou délégations
syndicales (avec voix délibérative). Pour chaque membre
effectif, il y a un suppléant.
• 3 directeurs désignés par l’ensemble des directeurs
des écoles fondamentales de l’entité (avec voix
consultative)
• Le(s) membre(s) du personnel chargé(s) de l’aide administrative
et/ou pédagogique participe(nt) en qualité d’expert(s)
(voix consultative.)
Remarque :
L’Assemblée Générale de concertation se compose
de l’ensemble des pouvoirs organisateurs, des directeurs et
délégués syndicaux de l’entité.
Compétences :
A. Compétences de concertation
• L’utilisation des reliquats des capitaux-périodes gérés
par le conseil d’entité, conformément à l’article
34 du décret cadre et des mi-temps, conformément à
l’article 46 du même décret.
• La fixation éventuelle de critères généraux
d’engagement dans la fonction d’aide à la gestion
administrative ou pédagogique.
Décisions :
• Recherche du consensus
• Toute proposition réunissant la majorité des 2/3, à
la fois au sein des représentants du personnel et au sein des
représentants des Pouvoirs Organisateurs, est adoptée
• A défaut de cette double majorité, les Pouvoirs Organisateurs
décident (modalités fixées par le conseil d’entité)
• Décision à l’encontre de la majorité
des 2/3 des représentants du personnel => motifs de cette
décision.
B. Compétences décisionnelles
• Adopter le R.O.I. de l'ORCE, sur base du modèle adopté
en Commission paritaire
• La décision de consacrer à une aide à la gestion
administrative ou pédagogique plus de 1 % (arrondi le cas échéant
à la demi-charge supérieure) des capitaux-périodes
maternel et primaire de l’entité(exprimés en équivalent
temps plein), sauf lorsque le pourcent est inférieur à
un équivalent temps plein, auquel cas la décision, à
concurrence d’un équivalent temps plein, est prise conformément
à l’article 8 (processus compétences de concertation)
• Les modalités et formes de concertation pédagogique
organisées au niveau de l'entité, telles que prévues
aux articles 24 et 25 du décret cadre du13/07/98
Décisions :
• Majorité des 2/3, à la fois au sein des représentants
des Pouvoirs Organisateurs et au sein des représentants du personnel
C. Compétence en matière de réaffectation dans
l'enseignement ordinaire et dans l'enseignement spécialisé
(article
17 bis de l'AGCF du 28/8/95)
• Décision de réaffectation au niveau de l'entité,
lorsque les réaffectations et les remises au travail au niveau
des P.O. ont été effectuées
Décisions :
• Majorité des 2/3, à la fois au sein des représentants
des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel.
Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord
est constaté et les positions des deux parties sont transmises
à la Commission zonale de gestion des emplois qui tranche
D. Compétence en matière statutaire dans l'enseignement
ordinaire et dans l'enseignement spécialisé
(articles
34 bis, 34 ter et 34 quater du décret Statut du 01/02/93)
• Contrôle du respect des dispositions statutaires quant à
l'application par le Conseil d'entité, des dispositions prévues
à l'article 29 quater, 14° et15° (priorité "entité")
• Communication des travaux de la Commission zonale d'affectation en
application de l'article 29quater 2°
Décisions :
• Au terme des travaux, un PV reprenant les conclusions des travaux
de l'ORCE, en ce compris les positions divergentes éventuelles,
est adopté à la majorité des 2/3, à la fois
au sein des représentants des Pouvoirs organisateurs et au sein
des représentants du personnel
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