Rôle de l’APPEL dans les Structures de Participation et de Concertation.

Le Conseil d’Entité

Décret du 14/03/95
Décret du 13/07/98
AGCF du 05/10/98

Composition :

• 1 représentant de chaque pouvoir organisateur
• 1 second représentant pour les pouvoirs organisateurs dont les écoles comptent de 250 à 500 élèves
• 1 troisième représentant pour les pouvoirs organisateurs dont les écoles comptent de 501 à 2 000élèves
• 1 quatrième représentant pour les pouvoirs organisateurs dont les écoles comptent au-delà de2 000 élèves
• Tous les directeurs de l’entité (avec voix consultative)

Compétences :


A. Article 11 du décret du 14/03/95(décret « école de la réussite »)


• Faciliter les relations entre pouvoirs organisateurs et établissements d’enseignement
• Echanger les expériences et stratégies utilisées dans l’organisation pédagogique, administrative, parascolaire
• Mettre en place les moyens et construire les processus nécessaires pour atteindre les objectifs du cadre général précisé aux articles 3 et 4 du décret du 14/03/95
• Procéder à des bilans et à des évaluations qu’ils transmettent ensuite au Conseil de zone concerné
• Favoriser l’émergence, en fonction des besoins, de propositions et de demandes à destination des Conseils de zone
• Permettre la concertation sur la programmation d’écoles ou d’implantations
• Permettre la concertation sur l’organisation des cours de langue moderne

B. Article 5 de l’AGCF du 05/10/98

• Adopter son R.O.I. ou celui défini par l’organe de représentation et de coordination des Pouvoirs Organisateurs

C. Articles 24, 34, 37 et 46 du décret du 13/07/98 (décret cadre)

• Utiliser le reliquat (primaire) et les mi-temps(maternel) + modification éventuelle de cette répartition (motifs pédagogiques) (après concertation au sein de l’ORCE)
• Organiser la concertation lorsqu’elle se réalise éventuellement au sein de l’Entité

D. Article 34 ter du décret du 1er février 1993 (Statut)

• Faire application de la priorité "entité", selon l'ordre d'ancienneté, dans le respect de l'article 29 quater,
14° et 15° du Statut.

Décisions :


• Majorité des 2/3 des représentants présents des P.O.
• À défaut, nouvelle réunion : majorité simple des représentants présents

 

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